J.O. 272 du 24 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 septembre 2006 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône)


NOR : DEFV0601257A



La ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu le décret du 9 juin 2006 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2005 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR) de classe G, une zone réglementée, identifiée LF-R 24 Luxeuil - Saint-Sauveur, associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône).

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend cinq parties, sont définies ci-après :


I. - Partie 1 : LF-R 24 A

(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 S

et LF-R 45 D lorsqu'elles sont actives)


a) Limites latérales : lignes joignant les points : 47° 57' 11'' N, 006° 20' 37'' E ;

puis arc de cercle de sens horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 47° 47' 14'' N, 006° 21' 53'' E jusqu'au point 47° 47' 01'' N, 006° 07' 00'' E ;

puis 47° 57' 11'' N, 006° 20' 37'' E.

b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 75 (2 300 mètres).


II. - Partie 2 : LF-R 24 B

(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 S

et LF-R 152 lorsqu'elles sont actives, et de la voie aérienne G 4)


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E - 47° 57' 11'' N, 006° 20' 37'' E - 47° 47' 08'' N, 006° 07' 04'' E - 47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E - 48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E.

b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


III. - Partie 3 : LF-R 24 C

(à l'exclusion des zones réglementées LF-R 45 S

et LF-R 152 lorsqu'elles sont actives)


a) Limites latérales : ligne joignant les points : 48° 10' 36'' N, 005° 59' 39'' E ;

puis arc de cercle de sens horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 48° 00' 37'' N, 005° 59' 43'' E jusqu'au point 48° 08' 03'' N, 006° 09' 44'' E - 47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E ;

puis arc de cercle sens horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 48° 00' 37'' N, 005° 59' 43'' E jusqu'au point 48° 03' 29'' N, 005° 45' 23'' E - 48° 10' 36'' N, 005° 59' 39'' E.

b) Limites verticales : de 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


IV. - Partie 4 : LF-R 24 D

(à l'exclusion de la zone réglementée LF-R 45 S

lorsqu'elle est active)


a) Limites latérales : ligne joignant les points :

47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E - 47° 47' 08'' N, 006° 07' 04'' E ;

puis arc de cercle de sens anti-horaire de 10 NM (18,5 km) de rayon centré sur le point 47° 47' 14'' N, 006° 21' 53'' E jusqu'au point : 47° 41' 55'' N, 006° 34' 28'' E ;

puis 47° 33' 25'' N, 006° 26' 44'' E - 47° 36' 40'' N, 006° 14' 49'' E - 47° 39' 36'' N, 006° 00' 13'' E - 47° 44' 30'' N, 005° 36' 30'' E - 47° 53' 11'' N, 005° 49' 44'' E.

b) Limites verticales : de 3 500 pieds (1 050 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).


V. - Partie 5 : LF-R 24 E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

47° 44' 30'' N, 005° 36' 30'' E - 47° 39' 36'' N, 006° 00' 13'' E - 47° 28' 10'' N, 005° 36' 30'' E - 47° 44'30'' N, 005° 36'30'' E.

b) Limites verticales : de 5 000 pieds (1 500 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Article 3


Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.

Article 4


L'arrêté du 4 mai 2000 portant création d'une zone réglementée associée à l'aérodrome de Luxeuil - Saint-Sauveur (Haute-Saône) est abrogé.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur des services de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2006.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-R. Cazarré

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

G. Mantoux